Date: 26/10/2011
Par: Emmanuel
Quid de la version JAVA en 64 bits ?
J’ai un nouveau pc 64 bits. Est-ce la bonne idée d’installer java en 64 bits ?
cela sera-t-il compatible avec les applets java de toutes les plateformes DEMAT des AO ?
Merci de votre réponse.
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Date: 26/10/2011
Par: ClubAO.fr
En fait le fait d'installer une version 32 bits ou 64 bits n'est pas une option : il faut installer la version de Java compatible avec ton systeme. De toute facon une version 32 bits installee sur un systeme 64 bits fonctionnera mal et une version 64 bits ne parviendra jamais a s'installer sur un systeme 32 bits.
De plus il n'y a aucune difference entre la version 32 bits et la version 64 bits, il s'agit de la meme machine virtuelle la version 64 bits etant optimisee pour les systemes 64 bits.
Pour les applets java qui respectent les conventions de programmation edictees par Java il n'y aura aucun probleme d'interoperabilite (cad de compatibilite).
BONNE DEMAT !
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Date: 26/10/2011
Par: Jean-Pierre
J'ai entendu dire que la Commission d'Appels d'Offres n'était plus obligatoire. Qu'en est-il exactement ?
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Date: 26/10/2011
Par: ClubAO.fr
En effet,
Pour l’Etat, ses établissements publics et les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux, l’obligation de constituer des commissions d’appel d’offres a été supprimée par le décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 relatif à la mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics (24). Le code laisse donc une totale liberté aux collectivités publiques concernées, pour mettre en place l’organisation de nature à optimiser l’efficacité de leurs achats.
(24) JO n° 296 du 20 décembre 2008 p. 19544.
L’acheteur public peut choisir d’instaurer une instance consultative collégiale. Il est libre de décider de la composition de cette commission, en fonction de ses besoins et des caractéristiques du marché.
Dans le cas des collectivités territoriales, la constitution de commissions d’appel d’offres est toujours obligatoire, lorsqu’est mise en œuvre une procédure formalisée : elle n’est pas obligatoire en procédure adaptée. La suppression, par le décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics, du seuil intermédiaire applicable pour les marchés publics de travaux dispense, en conséquence, ces collectivités de l’obligation de consulter cette commission, le montant du marché de travaux ne dépasse pas 5 150 000 euros HT. Néanmoins, compte tenu du rôle particulier joué par cette commission et de l’importance du montant de certains de ces marchés, en particulier au regard des budgets de la plupart des collectivités en cause, il peut être opportun pour elles de continuer à saisir et à consulter la commission d’appel d’offres, même en deçà du seuil de déclenchement des procédures formalisées.
En revanche, si la convocation d’une formation collégiale dotée d’un pouvoir d’avis est toujours possible, lorsqu’elle n’est pas exigée par les textes, il n’est pas possible de lui confier des attributions relevant, aux termes des dispositions du code des marchés publics ou d’autres textes, d’autres autorités car les règles de compétence sont d’ordre public. Ainsi, une commission d’appel d’offres pourra donner un avis mais ne pourra attribuer un marché passé selon une procédure adaptée, une telle compétence relève du pouvoir adjudicateur ou de son représentant.
Cf Frédéric MAKOWSKI
http://www.marche-public.fr/CMP-2006/CAO-collectivite.htm
En appel d'offres ouvert, la réunion de la CAO n'est pas obligatoire pour l'ouverture de l'enveloppe unique. Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux sont toutefois toujours tenus de la réunir pour procéder à l'élimination des candidats, des offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ainsi qu'au choix de l'offre économiquement la plus avantageuse (art. 58et 59 du CMP). En appel d'offres restreint, l'article 63 prévoit la compétence de la CAO pour procéder à l'ouverture et à l'enregistrement des offres ainsi que pour procéder à l'élimination des candidats, des offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ainsi qu'au choix de l'offre économiquement la plus avantageuse.
La collectivité peut ne tenir qu''une seule séance de CAO ou plusieurs séances si l'examen des candidatures et des offres le justifie.
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Date: 26/10/2011
Par: ClubAO.fr
La dématérialisation est une obligation réglementaire,. qui favorise, en la simplifiant, l'accès à la commande publique pour les très petites entreprises. Pour ne pas pénaliser certains types d’entreprises, la dématérialisation est d’abord facultative. Toutefois, elle est imposée pour les secteurs ayant depuis longtemps adopté les NTIC, ... les prestataires informatiques.
Le donneur d’ordre public et le fournisseur seront a priori sur ce projet gagnant – gagnant sur les gains de productivité, les économies engendrées et le gain environnemental.
Cf Stratégie du Bon Achat Nantes HABITAT p 89
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Date: 22/10/2011
Par: ClubAO.fr
Pourquoi n'ai-je pas été retenu ?
Dans l’affaire T57/09, du 20 octobre 2011, la septième chambre du tribunal de première instance européen a rappelé les règles relatives à la motivation des décisions de rejet faites par les acheteurs publics aux candidats non retenus qui demandent des précisions.
En l’espèce, le Conseil de l’Union européenne a lancé en 2008 un appel d’offres pour un marché de services informatiques. Après avoir reçu une notification de rejet de son offre, une société a demandé des précisions : le Conseil de l’Union européenne lui a envoyé une lettre de réponse, jugée non satisfaisante par la société.
Le tribunal a rappelé que d’après les textes et sa propre jurisprudence, les acheteurs publics « satisfont à leur obligation de motivation des décisions de rejet d’offres à un marché public en communiquant immédiatement à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre et en fournissant, ensuite, aux soumissionnaires qui en font la demande expresse, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire ». Or, en l’espèce, le Conseil de l’Union européenne a répondu à la demande de précisions du candidat en lui envoyant une lettre rappelant que le cahier des charges prévoyait que le marché serait attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse, en indiquant le nom de l’attributaire et en insérant un tableau récapitulant les notes pour chaque critère, du candidat et du titulaire. Le tribunal a considéré que « en l’absence de tout commentaire visant à expliciter les raisons pour lesquelles le Conseil a considéré que l’offre du candidat était moins satisfaisante que celle du soumissionnaire retenu, la requérante n’est pas en mesure de connaître les justifications de la décision attaquée ». Il en a déduit qu’en procédant de la sorte, le Conseil de l’Union européenne ne s’est pas correctement acquitté de son obligation de motivation.
Citia, cabinet conseil en achat public
conseil@citia.fr
L'arrêt
http://www.citia.fr/7.aspx?ProdID=63a7a96c-0cfe-43be-bca4-984e887a2bd0&CatID=3739da99-5458-446e-a410-4420b8abbf16&sr=0&page=14
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Date: 21/10/2011
Par: Elisabeth
Puis je faire signer tous les documents par mon patron, les scanner et les envoyer en réponse électronique ? est-ce valable ?
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